(Extrait du communiqué de presse émis par le Conseil de Presse du Québec) M. Michel Lemay, vice-président, affaires publiques et communication du Groupe Transat A.T. inc., portait plainte contre le reportage du journaliste Carl Langelier, diffusé sur les ondes de Canal Argent le 17 avril 2007. De son avis, le reportage véhiculait des informations inexactes et trompeuses qui induisaient le public en erreur en lui laissant l'impression que la compagnie de transport qu'il représente était responsable de la faillite du voyagiste Vacances Maestro.
Le plaignant reprochait au journaliste de ne pas avoir précisé que l'enquête du Bureau de la concurrence à laquelle il fait référence dans son reportage référait à des événements qui n'étaient nullement en lien avec la faillite de Vacances Maestro. Il reprochait également à M. Carl Langelier
d'avoir affirmé que l'Office du tourisme de Québec avait subventionné Air Transat afin que celle-ci ajoute des départs depuis la ville de Québec et ce, alors que cette information était inexacte. Enfin, M. Michel Lemay déplorait le manque de mise en contexte du reportage qui, selon lui, ne permettait pas au public de cerner avec justesse les raisons de la faillite de Vacances Maestro.
Or, l'analyse a permis de démontrer qu'en plus d'avoir omis de faire les précisions nécessaires concernant l'enquête du Bureau de la concurrence, ce qui eu pour conséquence de donner au public l'impression que celle-ci avait un lien avec la faillite de Vacances Maestro, M. Carl Langelier a présenté une information imprécise en parlant des "subventions" qui avaient été accordées à la compagnie Air Transat puisqu'il s'agissait en réalité d'un partenariat entre l'Office du tourisme de Québec et le transporteur aérien. Ce sujet était par ailleurs connu du journaliste, celui-ci avait en effet déjà réalisé, en septembre 2006, un reportage sur cette question. Les griefs ont été retenus.
En ce qui concerne le manque de mise en contexte, le Conseil conclut que le mandat du journaliste n'était pas de présenter au public les raisons de la faillite de Vacances Maestro mais rappelle toutefois que, dès lors que M. Carl Langelier rapportait les accusations du président de Vacances Maestro à l'égard d'Air Transat, il devait veiller à ne pas endosser le point de vue de celui-ci dans son reportage.
Les médias et les professionnels de l'information doivent, dans le cadre d'un reportage, s'en tenir à rapporter les faits et à les situer dans leur contexte sans les commenter. Quel que soit l'angle de traitement retenu pour celui-ci, les médias et les journalistes doivent transmettre une information
qui reflète l'ensemble d'une situation et le faire avec honnêteté, exactitude et impartialité. De plus, dans les cas où un reportage traite de conflits entre des parties, un traitement équilibré doit être accordé aux éléments et aux parties en opposition.
M. Lemay reprochait par ailleurs plus spécifiquement au journaliste de ne pas avoir cherché à recueillir le point de vue de la compagnie qu'il représente, celle-ci étant, de son avis, un acteur à part entière de la nouvelle. Le plaignant regrettait également que M. Carl Langelier n'ait pas proposé au public une analyse du plan d'affaires de Vacances Maestro faite par un expert. Au terme de ces deux observations, il concluait que seul le point de vue du président de Vacances Maestro était présenté dans le reportage, ce qui nuisait à la neutralité de l'information.
Si le Conseil conclut que le journaliste n'avait pas l'obligation de contacter un expert dans le cadre de son reportage, il mentionne que, dès lors qu'étaient diffusées les accusations de M. Mordret, président de Vacances Maestro, à l'encontre d'Air Transat, M. Carl Langelier se devait de présenter
le point de vue de la compagnie dans son reportage. Ce grief a été retenu.
Par conséquent, le Conseil de presse retient la plainte du Groupe Transat A.T. inc. à l'encontre du journaliste M. Carl Langelier et de la chaîne spécialisée Canal Argent du Groupe TVA.
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Le plaignant reprochait au journaliste de ne pas avoir précisé que l'enquête du Bureau de la concurrence à laquelle il fait référence dans son reportage référait à des événements qui n'étaient nullement en lien avec la faillite de Vacances Maestro. Il reprochait également à M. Carl Langelier
d'avoir affirmé que l'Office du tourisme de Québec avait subventionné Air Transat afin que celle-ci ajoute des départs depuis la ville de Québec et ce, alors que cette information était inexacte. Enfin, M. Michel Lemay déplorait le manque de mise en contexte du reportage qui, selon lui, ne permettait pas au public de cerner avec justesse les raisons de la faillite de Vacances Maestro.
Or, l'analyse a permis de démontrer qu'en plus d'avoir omis de faire les précisions nécessaires concernant l'enquête du Bureau de la concurrence, ce qui eu pour conséquence de donner au public l'impression que celle-ci avait un lien avec la faillite de Vacances Maestro, M. Carl Langelier a présenté une information imprécise en parlant des "subventions" qui avaient été accordées à la compagnie Air Transat puisqu'il s'agissait en réalité d'un partenariat entre l'Office du tourisme de Québec et le transporteur aérien. Ce sujet était par ailleurs connu du journaliste, celui-ci avait en effet déjà réalisé, en septembre 2006, un reportage sur cette question. Les griefs ont été retenus.
En ce qui concerne le manque de mise en contexte, le Conseil conclut que le mandat du journaliste n'était pas de présenter au public les raisons de la faillite de Vacances Maestro mais rappelle toutefois que, dès lors que M. Carl Langelier rapportait les accusations du président de Vacances Maestro à l'égard d'Air Transat, il devait veiller à ne pas endosser le point de vue de celui-ci dans son reportage.
Les médias et les professionnels de l'information doivent, dans le cadre d'un reportage, s'en tenir à rapporter les faits et à les situer dans leur contexte sans les commenter. Quel que soit l'angle de traitement retenu pour celui-ci, les médias et les journalistes doivent transmettre une information
qui reflète l'ensemble d'une situation et le faire avec honnêteté, exactitude et impartialité. De plus, dans les cas où un reportage traite de conflits entre des parties, un traitement équilibré doit être accordé aux éléments et aux parties en opposition.
M. Lemay reprochait par ailleurs plus spécifiquement au journaliste de ne pas avoir cherché à recueillir le point de vue de la compagnie qu'il représente, celle-ci étant, de son avis, un acteur à part entière de la nouvelle. Le plaignant regrettait également que M. Carl Langelier n'ait pas proposé au public une analyse du plan d'affaires de Vacances Maestro faite par un expert. Au terme de ces deux observations, il concluait que seul le point de vue du président de Vacances Maestro était présenté dans le reportage, ce qui nuisait à la neutralité de l'information.
Si le Conseil conclut que le journaliste n'avait pas l'obligation de contacter un expert dans le cadre de son reportage, il mentionne que, dès lors qu'étaient diffusées les accusations de M. Mordret, président de Vacances Maestro, à l'encontre d'Air Transat, M. Carl Langelier se devait de présenter
le point de vue de la compagnie dans son reportage. Ce grief a été retenu.
Par conséquent, le Conseil de presse retient la plainte du Groupe Transat A.T. inc. à l'encontre du journaliste M. Carl Langelier et de la chaîne spécialisée Canal Argent du Groupe TVA.
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