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Victoire de Transat Tours Canada en Cour suprême : un précédent important



Communiqué de Lavery de Billy

Le 25 mai dernier, la Cour suprême du Canada a rendu une décision unanime favorable à Transat Tours Canada inc., cliente de Lavery, de Billy et filiale du groupe Transat A.T. inc., qui compte parmi les dix plus grandes entreprises de tourisme au monde. Ce précédent est d’une importance cruciale pour toute entreprise canadienne faisant affaire à l’étranger.

La Cour suprême du Canada a jugé que lorsqu’une Cour supérieure au Canada est compétente en vertu des règles de droit international privé, elle a le pouvoir de rendre des ordonnances d’injonctions à l’égard d’une entreprise ou d’une personne étrangère (non résidente), même si celle-ci n’a pas d’élément d’actif ni d’activités au Canada. C’est la première fois que la Cour suprême du Canada se prononce sur la possibilité d’émettre des injonctions purement extraterritoriales.

Cette décision ajoute à l’importance de prévoir aux contrats conclus avec des personnes ou des entreprises étrangères une clause qui confère une juridiction exclusive aux tribunaux canadiens (clause d’élection de for).

Une équipe de Lavery, de Billy composée de Richard A. Hinse, Odette Jobin-Laberge, Élise Poisson et Bruno Verdon a représenté Transat Tours Canada inc. dans cette affaire.


Les faits en bref

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En 2004, la société mexicaine Tescor, S.A. de C.V. ("Tescor") signe un contrat d’exclusivité avec Transat Tours Canada inc. ("Transat") pour la vente au Canada de chambres à l’hôtel Qualton de Puerto Vallarta. Le contrat comporte une clause d’élection de for conférant une compétence exclusive aux tribunaux du Québec.

En 2005, Transat apprend que sa concurrente, MyTravel Canada Holidays Inc., qui fait aussi affaire sous le nom de Vacances Sunquest ("MyTravel"), offre à sa clientèle la même exclusivité de séjour au même hôtel mexicain. MyTravel se défend en affirmant avoir contracté avec une autre compagnie qui contrôle désormais l’hôtel. Transat réplique qu’en raison des liens étroits existant entre Tescor et les autres sociétés mexicaines en cause, dont celle qui aurait contracté avec MyTravel, ces sociétés ne peuvent se cacher derrière des voiles corporatifs pour éviter de respecter le contrat avec Transat.

Afin de faire respecter son contrat d’exclusivité, Transat présente une demande d’injonction permanente ainsi qu’une requête en injonction provisoire visant sa co-contractante mexicaine Tescor de même que MyTravel et les autres compagnies mexicaines reliées à Tescor et concernés, selon le cas, dans la propriété, la location ou la gestion de l’hôtel mexicain, soit Impulsora Turistica de Occidente, S.A. de C.V. ("Impulsora"), Vision Corporativa Y Fiscal, S.A. de C.V. ("Vision") et Hotelera Qualton, S.A. de C.V. ("Hotelera").

Impulsora, Vision et Hotelera demandent à la Cour supérieure de décliner compétence, alléguant que celle-ci n’a pas le pouvoir d’émettre une ordonnance d’injonction à portée purement extraterritoriale contre une personne qui n’a ni éléments d’actif, ni activités au Québec, d’où les procédures jusqu’en Cour suprême.


L’impact du jugement de la Cour suprême du Canada

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La Cour suprême du Canada confirme clairement qu’une cour compétente a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de cette compétence, y compris celui de rendre des ordonnances d’injonction, même à portée extraterritoriale. Elle confirme également que le fait qu’une Cour supérieure ait de la difficulté à sanctionner un éventuel non-respect de ses ordonnances ne constitue pas un facteur affecte son pouvoir d’émettre une telle ordonnance.

Si la position des sociétés mexicaines en cause et de MyTravel avait été retenue, il n’aurait plus été possible de recourir à la Cour supérieure pour demander l’exécution spécifique et le respect de tout contrat conclu avec une partie située à l’étranger et n’ayant ni actif ni activités au Québec, et ce, bien qu`une partie au contrat étrangère se fut volontairement assujettie à la juridiction des tribunaux québécois en vertu d’une clause d’élection de for.

Dans un contexte de mondialisation des marchés, il aurait été inopportun de limiter les droits des parties à un contrat commercial comportant une élection de for à la seule action en dommages, lorsque l’exécution spécifique est le remède qui apparaît le plus approprié à la partie qui désire s’en prévaloir.

À cet égard, la décision est d’une importance cruciale pour Transat. Faisant régulièrement affaire à l’étranger et compte tenu des aléas que cela peut entraîner, Transat peut, par sa clause d’élection de for, chercher autant que possible à obtenir le respect et l’exécution spécifique de ses clauses d’exclusivité de distribution au Québec.

Cette victoire obtenue par Lavery, de Billy pour le compte de Transat a aussi un impact positif pour toute entreprise canadienne développant ses marchés à l’étranger. En prenant soin d’insérer une clause d’élection de for à leurs contrats en faveur des tribunaux canadiens, les entreprises d’ici pourront demander aux tribunaux canadiens de rendre des ordonnances d’injonction afin de faire respecter leurs droits.


À propos de Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L. ("Lavery, de Billy")
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Avec près de 150 avocats, Lavery, de Billy est l’un des plus importants cabinets d’avocats au Canada. Offrant toute la gamme des services juridiques essentiels à une clientèle d’affaires en matière de droit des affaires, de droit administratif et du travail et de litige, ses avocats apportent des solutions pratiques et durables à partir de ses bureaux de Montréal, Québec, Laval et Ottawa. Lavery, de Billy est membre du World Services Group (www.worldservicesgroup.com), un réseau international d’entreprises de services, dont des cabinets d’avocats ayant des antennes dans plus de 135 pays.


Mardi 5 Juin 2007 - 04:19






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